Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 12 OEIECompétence

Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact.

2Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Il prend en compte l’avis du canton.

3S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact en s’appuyant sur l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

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