Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 12b OEIEDélais de traitement pour le rapport d’impact

Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer le rapport d’impact.

2Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue les rapports dans un délai de cinq mois. Il dispose de deux mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal et d’un mois dans le cas des projets visés au ch. 22.2 de l’annexe.21

3S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer si l’installation prévue est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.