Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 22 OEIECoordination avec les décisions en matière de subventions

Chapitre 5 Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération, l’autorité cantonale demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions dans le cas suivant:

a.
la subvention doit être octroyée pour un projet individuel, et
b.
il ne s’agit pas d’une installation destinée à l’utilisation des énergies renouvelables qui bénéficient d’aides financières au titre de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie44.45

1bisL’autorité fédérale compétente en matière de subventions consulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se prononce dans un délai de trois mois.46

2En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, l’autorité fédérale compétente en matière de subventions n’octroie une subvention au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).

3Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.

4En ce qui concerne les projets auxquels la Confédération octroie des indemnités globales sur la base de conventions-programmes, la coordination avec les décisions du canton en matière de subventions est régie par le droit cantonal.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 730.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  4. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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