1Si la réalisation d’un projet est soumise à l’une des autorisations ci-dessous, l’autorité compétente communique à l’autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l’environnement:32
- a.33
- autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts34);
- b.
- autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage35);
- c.36
- autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d’eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche37);
- d.38
- autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux39);
- e.
- autorisations relatives à l’aménagement et à l’exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement40).
2En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’al. 1 ne prennent leur décision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).41
3Dès l’instant où l’autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l’al. 1 a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.42
Historique et notes (11)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).
- RS 921.0
- RS 451
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).
- RS 923.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).
- RS 814.20
- RS 814.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).