Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 8 OEIEEnquête préliminaire et cahier des charges

Chapitre 2 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’environnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit:

a.
effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement;
b.
présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l’environnement à étudier dans le rapport d’impact, les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études.

2Le requérant soumet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OEIE, du plus récent au plus ancien.

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