Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 15 OEIMP

Chapitre 2 Extradition Section 1 Rapatriement des personnes de moins de vingt ans

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par service compétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut entendre les autorités désignées par les cantons, au sens de l’art. 369 du code pénal suisse14.

2Lorsque les autorités cantonales reçoivent directement d’une autorité étrangère une demande tendant à rapatrier un étranger de moins de vingt ans et qu’elles savent qu’en raison d’un crime ou d’un délit une procédure pénale est ouverte contre lui à l’étranger ou qu’une sanction lui a été infligée et n’a pas encore été subie, elles en avisent immédiatement l’office fédéral.

3Si le rapatriement a lieu conformément à l’art. 33 de l’EIMP, l’office fédéral en communique les effets à l’État requérant.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Voir actuellement l’art. 35 du droit pénal des mineurs (RS 311.1).

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