Si les conditions fixées pour la coopération avec l’étranger font l’objet d’un examen de l’office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l’acceptation ou la transmission de la demande à l’autorité d’exécution ne peut pas être attaquée séparément.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).