Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
- a.
- en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte;
- b.
- en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
- c.
- en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).