Les autorités chargées de l’exécution transmettent le dossier à l’autorité fédérale compétente, s’il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l’art. 17 de l’EIMP.
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11
Art. 7 OEIMPTransmission aux autorités fédérales
Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Procédure