1Pour autant que l’État requis ne formule pas d’autres exigences, les art. 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses.
2Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication:
- a.
- qui soit de nature à aggraver la situation d’une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; ou
- b.
- qui puisse donner lieu à des réclamations de l’État requis.