Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 11 OEIMPDemandes suisses

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour autant que l’État requis ne formule pas d’autres exigences, les art. 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses.

2Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication:

a.
qui soit de nature à aggraver la situation d’une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; ou
b.
qui puisse donner lieu à des réclamations de l’État requis.

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