Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 13 OEIMPRépartition des frais entre la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n’exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l’EIMP.11

1bisLes frais incombant à la Confédération en application de l’art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12

2Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:

a.
la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
b.
le transport de détenus et leur escorte;
c.
la désignation d’un mandataire d’office dans une procédure d’entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
d.
les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

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