1En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n’exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l’EIMP.11
1bisLes frais incombant à la Confédération en application de l’art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12
2Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
- a.
- la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
- b.
- le transport de détenus et leur escorte;
- c.
- la désignation d’un mandataire d’office dans une procédure d’entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
- d.
- les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).