Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Art. 14 Oém-FINMAPerception de la taxe

Chapitre 3 Taxes de surveillance Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l’année précédant l’année de taxation.

2Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels.

3Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

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