Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments (OEMéd) · RS 812.212.22

Art. 13 OEMédInformation destinée aux professionnels

Section 4 Exigences relatives à l’étiquetage et à l’information sur les médicaments

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’information destinée aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe 4 pour les médicaments à usage humain ou à celles de l’annexe 6 pour les médicaments à usage vétérinaire.

2Les résultats pertinents des études réalisées en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique prévu à l’art. 54a LPTh et approuvé doivent être récapitulés sous une forme adaptée dans l’information destinée aux professionnels, indépendamment de l’autorisation par Swissmedic des indications pédiatriques correspondantes

3Swissmedic peut libérer certains médicaments ou groupes de médicaments de l’obligation d’être livrés avec une information destinée aux professionnels lorsque celle-ci n’est pas requise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 OEMéd, du plus récent au plus ancien.

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