1Dans des cas d’espèce, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut accorder des dérogations aux dispositions de l’art. 1, al. 2, relatives aux valeurs limites d’émissions pour les aéronefs:
- a.
- affectés exclusivement à la lutte contre les incendies;
- b.
- construits spécialement pour les vols acrobatiques et exploités uniquement à cette fin;
- c.
- construits spécialement pour le travail aérien agricole et exploités uniquement à cette fin;
- d.
- présentant un intérêt historique.
2Il approuve l’exploitation de ces aéronefs en y imposant des charges, notamment en limitant leur utilisation en substance au but particulier.