Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA) · RS 748.215.3

Art. 2 OEmiAExceptions

Section 1 Valeurs limites d’émissions et certificats de bruit des aéronefs inscrits au registre matricule suisse

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans des cas d’espèce, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut accorder des dérogations aux dispositions de l’art. 1, al. 2, relatives aux valeurs limites d’émissions pour les aéronefs:

a.
affectés exclusivement à la lutte contre les incendies;
b.
construits spécialement pour les vols acrobatiques et exploités uniquement à cette fin;
c.
construits spécialement pour le travail aérien agricole et exploités uniquement à cette fin;
d.
présentant un intérêt historique.

2Il approuve l’exploitation de ces aéronefs en y imposant des charges, notamment en limitant leur utilisation en substance au but particulier.

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