Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA) · RS 748.215.3

Art. 5 OEmiACertificats de bruit

Section 1 Valeurs limites d’émissions et certificats de bruit des aéronefs inscrits au registre matricule suisse

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFAC établit les certificats de bruit suivants pour les aéronefs qui ne bénéficient pas d’un certificat de bruit au sens du règlement (CE) no 748/201217 ou de l’annexe 16, vol. 1, de la Convention de Chicago18:19

a.
dans le cas des aéronefs de la classe Ecolight: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies à l’art. 3;
abis.20
dans le cas des autogires et des avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies respectivement aux art. 3a et 3b;
b.
dans le cas des aéronefs de construction amateur:
1.
un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 6 ou 10 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago (suivant la date de réception de la déclaration de construction), s’il s’agit d’un avion,
2.
un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 11 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, s’il s’agit d’un hélicoptère.
Historique et notes (4)
  1. Voir note relative à l’art. 1, al. 2, let. a.
  2. RS 0.748.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2647).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

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