L’OFAC établit les certificats de bruit suivants pour les aéronefs qui ne bénéficient pas d’un certificat de bruit au sens du règlement (CE) no 748/201217 ou de l’annexe 16, vol. 1, de la Convention de Chicago18:19
- a.
- dans le cas des aéronefs de la classe Ecolight: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies à l’art. 3;
- abis.20
- dans le cas des autogires et des avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies respectivement aux art. 3a et 3b;
- b.
- dans le cas des aéronefs de construction amateur:
- 1.
- un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 6 ou 10 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago (suivant la date de réception de la déclaration de construction), s’il s’agit d’un avion,
- 2.
- un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 11 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, s’il s’agit d’un hélicoptère.
Historique et notes (4)
- Voir note relative à l’art. 1, al. 2, let. a.
- RS 0.748.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2647).
- Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).