Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA) · RS 748.215.3

Art. 3 OEmiAAvions de la classe Ecolight

Section 1 Valeurs limites d’émissions et certificats de bruit des aéronefs inscrits au registre matricule suisse

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago8 s’applique aux avions de la classe Ecolight.

2En dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A).

3La puissance de leurs moteurs, mesurée sur un moteur monté sur l’avion considéré (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d’atmosphère-type internationale (International Standard Atmosphere; ISA).

4Les avions de la classe Ecolight équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air9.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.748.0
  2. RS 814.318.142.1

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