Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA) · RS 748.215.3

Art. 4 OEmiAAvions affectés à l’instruction de base et avions remorqueurs

Section 1 Valeurs limites d’émissions et certificats de bruit des aéronefs inscrits au registre matricule suisse

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les avions affectés à l’instruction de base ou au remorquage de planeurs doivent remplir l’une des conditions suivantes:

a.
bénéficier d’un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago15 et avoir un niveau de bruit, mesuré conformément à la méthode prévue au chap. 6, n’excédant pas 68 dB(A).
b.
bénéficier d’un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 10 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago et avoir un niveau de bruit, mesuré conformément à la méthode prévue au chap. 10, n’excédant pas 75 dB(A).

1bisIl est interdit d’utiliser les autogires pour l’instruction de base.16

2Dans des cas d’espèce dûment motivés, l’OFAC peut accorder des exceptions temporaire, en particulier pour:

a.
les grandes manifestations de vol à voile, lorsqu’elles exigent l’engagement de plus d’avions remorqueurs qu’il n’est possible d’en acquérir à un coût raisonnable ou lorsque des avions ont des pannes techniques;
b.
l’instruction de base sur un avion précis si l’élève-pilote rend vraisemblable qu’il volera principalement avec l’avion en question une fois sa formation achevée.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.748.0
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

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