Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 15 OEMOMise en œuvre de l’opposition

Section 3 Droits du patient

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le registre auprès duquel une opposition est déposée inscrit celle-ci, après vérification du numéro AVS (art. 17, al. 2, let. a), dans le système d’information visé à l’art. 26 par le biais du service de pseudonymisation.

2Il confirme par écrit à la personne ayant déposé l’opposition que celle-ci a été enregistrée et détruit les données visées à l’art. 14, al. 2.

3Dès qu’un registre cantonal des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer ou l’OFS prend connaissance d’une opposition, il détruit les données non encore enregistrées ou anonymise immédiatement les données déjà enregistrées.

4Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer, sous une forme anonymisée, les données suivantes concernant les personnes qui ont exercé leur droit d’opposition, en vue d’une évaluation statistique:

a.
l’âge en années;
b.
le sexe;
c.
le domicile;
d.
une éventuelle justification de l’opposition.

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