Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 19 OEMOÉchange des données entre les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant

Section 5 Communication des données entre les organes d’exécution

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande du registre du cancer de l’enfant, les registres cantonaux des tumeurs complètent et actualisent, conformément à l’art. 9, al. 2, LEMO, les données qui concernent des patients âgés de moins de 20 ans au moment du diagnostic; ils les lui transmettent un mois au plus tard après avoir reçu la demande.

2Le registre du cancer de l’enfant transmet chaque année au registre cantonal des tumeurs compétent, au plus tard le 31 juillet, les données de base qui ont été enregistrées, actualisées et complétées l’année précédente, ainsi que les numéros de cas.

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