Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 21 OEMOTransmission des données à l’organe national d’enregistrement du cancer et rectifications

Section 5 Communication des données entre les organes d’exécution

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les registres cantonaux des tumeurs transmettent chaque année à l’organe national d’enregistrement du cancer, au plus tard le 1er décembre, les données qui ont été enregistrées, actualisées et complétées l’année précédente conformément à l’art. 12 LEMO.

2L’organe national d’enregistrement du cancer informe les registres cantonaux des tumeurs de toute lacune dans les six semaines suivant la réception des données.

3Les registres cantonaux des tumeurs transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer les données corrigées dans les six semaines.

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