1Les registres cantonaux des tumeurs transmettent chaque année à l’organe national d’enregistrement du cancer, au plus tard le 1er décembre, les données qui ont été enregistrées, actualisées et complétées l’année précédente conformément à l’art. 12 LEMO.
2L’organe national d’enregistrement du cancer informe les registres cantonaux des tumeurs de toute lacune dans les six semaines suivant la réception des données.
3Les registres cantonaux des tumeurs transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer les données corrigées dans les six semaines.