Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 22 OEMOTransmission des données à l’OFS

Section 5 Communication des données entre les organes d’exécution

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe national d’enregistrement du cancer transmet chaque année à l’OFS, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant leur saisie, les données de base préparées aux fins de travaux statistiques, y compris les numéro de cas.

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