L’OFSP peut demander à des experts de se prononcer sur la pertinence des données du registre pour les rapports sanitaires et d’évaluer dans quelle mesure le registre vise les buts énoncés à l’art. 2 LEMO.
Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331
Art. 33 OEMOAvis d’experts
Section 9 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies