Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 33 OEMOAvis d’experts

Section 9 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFSP peut demander à des experts de se prononcer sur la pertinence des données du registre pour les rapports sanitaires et d’évaluer dans quelle mesure le registre vise les buts énoncés à l’art. 2 LEMO.

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