Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 34 OEMOCalcul des contributions et comptabilité

Section 9 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contribution octroyée s’élève au maximum à 50 % des coûts d’exploitation que le requérant a fait valoir ou des coûts de développement prévus.

2Le bénéficiaire d’une aide financière tient une comptabilité séparée pour le registre; celle-ci prend en considération tous les frais de personnel et de matériel.

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