1La taxe de régale est perçue pour l’octroi et le renouvellement d’une concession ou d’une autorisation. Elle s’élève, par année de validité de la concession ou de l’autorisation:
- a.
- pour les transports à câbles, à 20 francs pour une capacité de transport de 100 personnes par heure et par direction;
- b.
- à un forfait de 500 francs pour le trafic international routier des voyageurs sur de longues distances;
- c.
- pour les chemins de fer, à 4 francs pour une capacité de 10 places assises;
- d.
- à un forfait de 100 francs pour le transfert d’aéroport au sens de l’art. 6, let. e, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs48.
2Aucune taxe de régale n’est perçue pour l’octroi ni pour le renouvellement d’une concession pour:
- a.
- la navigation;
- b.
- le transport routier de voyageurs pour lequel l’al. 1, let b ou d, n’est pas applicable;
- c.49
- les chemins de fer et les entreprises de transport à câbles qui fournissent des prestations commandées par les pouvoirs publics ou qui circulent sur des infrastructures indemnisées par les pouvoirs publics;
- d.
- les chemins de fer à but non lucratif qui proposent essentiellement des courses à bord de véhicules historiques.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
- RS 745.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).