Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30abis OEneRAgrandissement ou rénovation ultérieurs

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une prime de marché flottante est tenu d’annoncer tout agrandissement ou toute rénovation à l’autorité compétente au moins un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications relatives à cet agrandissement ou à cette rénovation qui seront apportées à l’installation existante.

2La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.

3La part d’électricité rétribuée par le biais de la prime de marché flottante est réexaminée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs et adaptée aux nouvelles conditions.

4Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution ou à l’OFEN, sans intérêt, la différence entre la rétribution perçue et la rétribution lui revenant sur la base de l’adaptation précisée à l’al. 3.

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