1L’installation doit être mise en service au plus tard:
- a.
- 12 mois après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44;
- b.
- 6 ans après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44 si la mise en place de l’installation implique un changement des bases en matière d’aménagement du territoire;
- c.84
- 48 mois après la garantie de principe visée à l’art. 44 si l’installation n’est pas ajoutée ou intégrée à un bâtiment.85
2La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.
3 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.
4Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.
5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.86
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).