Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 59 OEneRFixation définitive de la contribution d’investissement

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques Section 4 Procédure de demande

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la production nette a été déclarée et que les conditions d’octroi sont encore remplies à ce moment-là, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

2Si le requérant a été exempté de déclarer la production nette sur la base de l’art. 58, al. 2, la contribution d’investissement est fixée définitivement au moment de l’avis de fin des travaux, pour autant que les conditions d’octroi soient encore remplies à ce moment-là.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

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