Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 98 OEneRPublication

Chapitre 8 Évaluation, publication, renseignements, communication de données à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), contrôle et mesures

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En ce qui concerne la rétribution de l’injection et la prime de marché flottante, l’OFEN publie les données suivantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW:192

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
agent énergétique utilisé;
c.
catégorie et type d’installation;
d.193
montant de la rétribution;
e.
date de la demande;
f.
date de mise en service;
g.
quantité d’électricité rétribuée;
h.
durée de rétribution.

2Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, les publications visées à l’al. 1 doivent être anonymisées.194

3En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d’investissement, l’OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie:

a.
nombre de bénéficiaires de contributions d’investissement;
b.
montant total des contributions d’investissement;
c.
moyenne des contributions d’investissement par rapport aux coûts d’investissement moyens imputables;
d.
moyenne des contributions d’investissement par rapport à la production supplémentaire moyenne.

4En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes:

a.
nombre de bénéficiaires de la prime de marché;
b.
montant total des primes de marché;
c.
nombre d’installations et quantité totale d’électricité bénéficiant de la prime de marché;
d.
quantité totale d’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques qui est vendue dans le cadre de la prime de marché dans l’approvisionnement de base et prix moyen de cette électricité.

5En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
catégorie et type d’installation;
c.
montant de la contribution aux coûts d’exploitation;
d.
quantité d’électricité rétribuée.195

6Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme.196

7En ce qui concerne les rétributions uniques pour les installations visées à l’art. 71a LEne, l’OFEN publie les données suivantes par installation:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
puissance de l’installation;
c.
date de la mise en service;
d.
production annuelle d’électricité attendue et production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver lors du dépôt de la demande;
e.
moyenne de la production annuelle d’électricité et moyenne de la production d’électricité pour le semestre d’hiver effectivement mesurées au moment de la fixation définitive de la rétribution unique;
f.
montant définitif de la rétribution unique;
g.
part de l’encouragement par rapport aux coûts d’investissement imputables.197

8En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la prime de marché flottante, il publie les données suivantes:

a.
le nombre d’installations;
b.
la puissance totale des installations;
c.
la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;
d.
la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.198

9En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la rétribution unique, il publie les données suivantes:

a.
le nombre d’installations;
b.
la puissance totale des installations;
c.
la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;
d.
la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.199
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

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