Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 99 OEneRRenseignements

Chapitre 8 Évaluation, publication, renseignements, communication de données à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), contrôle et mesures

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:

a.
aux requérants, sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;
b.
aux cantons, sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;
c.
aux communes, sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.

2Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:

a.
par eux-mêmes;
b.
par l’un de leurs établissements, ou
c.
par une société à laquelle ils participent.

3Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.

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