1L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:
- a.
- aux requérants, sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;
- b.
- aux cantons, sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;
- c.
- aux communes, sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.
2Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
- a.
- par eux-mêmes;
- b.
- par l’un de leurs établissements, ou
- c.
- par une société à laquelle ils participent.
3Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.