Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 101 OEneRContrôle et mesures

Chapitre 8 Évaluation, publication, renseignements, communication de données à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), contrôle et mesures

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 L’OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. À cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires et organiser ou effectuer des contrôles et des contrôles par échantillonnage également après la clôture d’une procédure. Il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.

2Sur demande, l’exploitant d’une installation qui reçoit, pour cette installation, une rétribution pour l’électricité injectée provenant du fonds alimenté par le supplément selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui a reçu, pour cette installation, une rétribution unique ou une contribution d’investissement selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui bénéficie de la prime de marché pour l’électricité produite par l’installation, doit donner la possibilité à l’OFEN et à l’organe d’exécution, pour autant que celui-ci soit compétent en matière d’exécution, de consulter les données d’exploitation de l’installation.

3Lorsqu’il ressort du contrôle ou de l’expertise que les exigences légales ont été violées, l’OFEN ou l’organe d’exécution décide des mesures appropriées dans son domaine de compétences.

4L’OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires et à organiser des contrôles en vue d’établir une rentabilité excessive.

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