1Sont soumis au régime de l’enregistrement les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:
- a.
- PFC 1: Engrais;
- b.
- PFC 2: Amendement minéral basique;
- c.
- PFC 4: Support de culture;
- d.
- PFC 7: Combinaison d’engrais à l’exception de celles qui contiennent une PFC ou une CMC soumise à autorisation;
- e.
- PFC 100: Engrais de ferme;
- f.
- PFC 101(A): Compost, ou
- g.
- PFC 101(B): Digestat.
2Les engrais visés à l’al. 1 doivent être constitués uniquement de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC suivantes:
- a.
- CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges;
- b.
- CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux;
- c.
- CMC 3: Compost;
- d.
- CMC 4: Digestat issu de cultures végétales;
- e.
- CMC 5: Digestats autre qu’issu de cultures végétales;
- f.
- CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire;
- g.
- CMC 8: Polymères nutritifs;
- h.
- CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs;
- i.
- CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux, ou
- j.
- CMC 100: Engrais de ferme.
3Les engrais visés aux al. 1 et 2 contenant un sous-produit animal de la liste suivante sont soumis à enregistrement:
- a.
- les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau international;
- b.
- les déchets verts contenant des restes d’aliments;
- c.
- les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum;
- d.
- les produits de l’apiculture;
- e.
- la laine;
- f.
- les déchets du métabolisme.18
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).