Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 13 OEngPrescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 1 Disposition générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les situations qui demandent d’agir rapidement, l’OFAG peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’engrais qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.

2Il peut fixer pour les engrais visés à l’al. 1 des valeurs maximales. Celles-ci se fondent sur des valeurs standard internationales ou sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur, ou sont scientifiquement fondées.

3L’OFAG peut fixer quels engrais doivent être importés ou mis en circulation uniquement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.

4Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.

5Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

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