Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 7 OEngConditions liées à l’homologation

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 1 Disposition générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il se prête à l’usage prévu;
b.
il n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions;
c.
il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et de celle sur les aliments pour animaux;
d.
il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim15, ont été classées, évaluées et notifiées conformément à cette ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

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