Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 10 OEngClauses dérogatoires pour la remise de compost ou de digestats

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 1 Disposition générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG peut accorder une autorisation à une installation de compostage ou de méthanisation, pour une durée limitée, pour la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, ORRChim17:

a.
si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou
b.
si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.

2Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 1 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, al. 1, ORRChim étaient respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

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