Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 8 OEngDomicile, siège social ou succursale en Suisse

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 1 Disposition générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d’autorisation.

2Les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

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