Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 17 OEngDérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 2 Engrais soumis à enregistrement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 14:

a.
les engrais qui sont importés ou mis en circulation en quantité inférieure à 100 kg par an;
b.
les engrais de ferme dont les livraisons ont été saisies conformément à l’art. 29 et qui ne sont pas remis en sacs;
c.19
les composts et les digestats:
1.
qui proviennent d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et
2.
qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2;
d.20
les supports de cultures sauf:
1.
si les quantités livrées dépassent 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile,
2.
s’ils sont remis en sacs, ou
3.
s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).

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