Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 14:
- a.
- les engrais qui sont importés ou mis en circulation en quantité inférieure à 100 kg par an;
- b.
- les engrais de ferme dont les livraisons ont été saisies conformément à l’art. 29 et qui ne sont pas remis en sacs;
- c.19
- les composts et les digestats:
- 1.
- qui proviennent d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et
- 2.
- qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2;
- d.20
- les supports de cultures sauf:
- 1.
- si les quantités livrées dépassent 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile,
- 2.
- s’ils sont remis en sacs, ou
- 3.
- s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).