Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 37 OEngCompétences de l’OFAG

Chapitre 6 Exécution et contrôle Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG peut:

a.
statuer sur les demandes d’autorisation des engrais;
b.
déterminer la PFC à laquelle appartiennent les engrais;
c.
établir et publier des méthodes pour le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons, ainsi que pour le calcul et l’évaluation des résultats;
d.
reconnaître et conseiller les laboratoires qui analysent les engrais;
e.
fournir la documentation nécessaire aux conseils techniques au sens de l’art. 20 ORRChim41 concernant l’utilisation des engrais;
f.
publier des informations sur les engrais enregistrés et autorisés.

2L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’al. 1, let. d, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage ou de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

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