Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 38 OEngCollaboration entre autorités

Chapitre 6 Exécution et contrôle Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG consulte les autorités fédérales dont les domaines de compétence sont touchés. Cette collaboration est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42.

2L’OFAG ainsi que l’organe de réception des notifications, les organes d’évaluation et les autorités cantonales d’exécution au sens de l’OChim43 se mettent mutuellement à disposition, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les données qu’ils ont recueillies dans le cadre de la présente ordonnance, de l’OChim ou d’autres actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre des substances, des préparations et des objets. Pour ce faire, des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place.

3S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ODE44.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010
  2. RS 813.11
  3. RS 814.911

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