1Les personnes qui effectuent à titre professionnel des transports internationaux de marchandises par route doivent détenir l’attestation de conducteur délivrée par l’autorité compétente.
2L’attestation de conducteur certifie que la personne effectuant un transport par route est engagée ou employée selon les prescriptions applicables, notamment en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail, pour effectuer des transports par route.
3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut exempter les ressortissants d’États appliquant le principe de réciprocité de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur.