Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 8 OENuExigences pour la protection contre les défaillances

Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

2Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’intérieur de l’installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l’incendie, l’inondation, les effets mécaniques de la défaillance d’un composant, la détérioration d’une gaine lors de la manipulation d’un élément combustible, la panne d’un système d’exploitation, la réaction inopportune d’un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.

3Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’extérieur de l’installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d’un aéronef civil ou militaire sur l’installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l’incendie, par la perte de l’alimentation externe en électricité et par l’entrave ou une coupure de l’alimentation externe en eau de refroidissement.

4En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l’al. 2 et celles visées à l’al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l’art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l’art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7

4bisEn concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on partira de l’hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l’al. 3, d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑3 par année et d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:

a.
ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-3 par année;
b.
ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-4 par année.8

5Une analyse probabiliste doit démontrer qu’il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l’art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9

6Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d’évaluation.

Historique et notes (4)
  1. RS 814.501
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

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