Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 103 OEpCollaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales

Chapitre 7 Exécution Section 1 Cantons

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution cantonales et fédérales collaborent dans la mesure de leurs compétences respectives, en particulier dans les domaines suivants: la préparation, l’information, le dépistage et la surveillance des maladies, les mesures visant le transport international de personnes et la coopération internationale.

2La Confédération et les cantons prennent les dispositions organisationnelles nécessaires pour que la Suisse se conforme aux engagements internationaux découlant du RSI39.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

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