Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 102 OEpTâches des autorités cantonales d’exécution

Chapitre 7 Exécution Section 1 Cantons

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:

a.
l’obligation de déclarer selon l’art. 12 LEp;
b.
la procédure de stérilisation selon l’art. 25, al. 1;
c.
les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile selon l’art. 31;
d.
la liste de priorités pour l’attribution des produits thérapeutiques selon l’art. 61;
e.
les mesures d’hygiène selon l’art. 66.

2Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l’art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.

3Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.

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