1Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile doivent garantir l’accès à des mesures de prévention appropriées à toutes les personnes dont ils ont la charge. L’application des mesures tient compte des risques d’infection et de transmission existants.11
2Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux veillent en particulier à ce que ces personnes:12
- a.
- soient informées dans un délai approprié après leur arrivée dans la structure d’hébergement et dans une langue qu’elles comprennent sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose, ainsi que sur l’accès à des soins médicaux;
- b.
- bénéficient de moyens permettant de prévenir des maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, en particulier des préservatifs;
- c.
- aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination en prenant en considération les recommandations spécifiques de l’OFSP pour les requérants d’asile.
3La Confédération et les cantons coordonnent la mise en œuvre des mesures visées à l’al. 2. L’OFSP définit, avec le concours du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et des autorités cantonales compétentes, la marche à suivre aux plans technique et administratif et contrôle périodiquement l’efficacité des mesures de prévention.
4L’OFSP édicte, en accord avec le SEM, des directives relatives aux mesures de prévention dans les centres de la Confédération ainsi que dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile. Il fournit le matériel d’information nécessaire à cet effet.13
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).