1Les écoles veillent à ce que le représentant légal soit informé sur la rougeole, la vaccination contre la rougeole et les mesures que les autorités cantonales sont habilitées à prendre en cas de flambée de rougeole lorsque l’enfant intègre une structure d’accueil collectif ou commence l’école.
2L’al. 1 s’applique par analogie aux structures d’accueil pour enfants.
3Les écoles et les structures d’accueil pour enfants veillent à ce que le représentant légal reçoive des informations selon les al. 1 et 2 en cas de flambée de maladie dont les conséquences peuvent être aussi graves que celles de la rougeole.