Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 28 OEpMesures de prévention dans les écoles et les structures d’accueil pour enfants

Chapitre 3 Prévention Section 1 Mesures de prévention

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les écoles veillent à ce que le représentant légal soit informé sur la rougeole, la vaccination contre la rougeole et les mesures que les autorités cantonales sont habilitées à prendre en cas de flambée de rougeole lorsque l’enfant intègre une structure d’accueil collectif ou commence l’école.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux structures d’accueil pour enfants.

3Les écoles et les structures d’accueil pour enfants veillent à ce que le représentant légal reçoive des informations selon les al. 1 et 2 en cas de flambée de maladie dont les conséquences peuvent être aussi graves que celles de la rougeole.

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