1 S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible, la personne chargée de la manipulation, de l’inhumation ou de l’exhumation d’un cadavre est tenue d’observer des mesures de protection appropriées dans le domaine de l’hygiène.
2La personne chargée de la manipulation, de l’inhumation ou de l’exhumation d’un cadavre doit notamment appliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour empêcher la transmission d’une maladie.