Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 67 OEpMise en bière et embaumement

Chapitre 4 Lutte Section 4 Manipulation et transport de cadavres

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible dangereuse, son cadavre doit être enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution désinfectante et déposé dans le cercueil. Le cercueil doit être fermé sans délai.

2Le cadavre est embaumé si le pays de destination le prescrit.

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