Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 72 OEpTransport de cadavres vers l’étranger

Chapitre 4 Lutte Section 4 Manipulation et transport de cadavres

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le transport de cadavres vers l’étranger a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.

2Pour le transport de cadavres vers ou via des pays avec lesquels aucun accord particulier n’a été conclu, il faut obtenir, outre le laissez-passer mortuaire, l’autorisation de la représentation diplomatique ou consulaire du pays concerné ou un laissez-passer mortuaire établi par l’autorité compétente de ce pays.

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