1Le transport de cadavres vers l’étranger a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.
2Pour le transport de cadavres vers ou via des pays avec lesquels aucun accord particulier n’a été conclu, il faut obtenir, outre le laissez-passer mortuaire, l’autorisation de la représentation diplomatique ou consulaire du pays concerné ou un laissez-passer mortuaire établi par l’autorité compétente de ce pays.