S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible dangereuse, le médecin traitant ou le médecin qui constate le décès en informe le médecin cantonal concerné.
Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1
Art. 68 OEpDevoir d’information des médecins
Chapitre 4 Lutte Section 4 Manipulation et transport de cadavres