Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 68 OEpDevoir d’information des médecins

Chapitre 4 Lutte Section 4 Manipulation et transport de cadavres

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible dangereuse, le médecin traitant ou le médecin qui constate le décès en informe le médecin cantonal concerné.

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