1En cas de risque particulier pour la santé publique, l’autorité cantonale compétente peut notamment:
- a.
- ordonner des mesures d’hygiène particulières;
- b.
- ordonner ou interdire l’autopsie d’un cadavre;
- c.
- limiter ou interdire les rituels d’inhumation et les services funèbres;
- d.
- limiter ou interdire le transport d’un cadavre;
- e.
- ordonner l’incinération d’un corps.
2Si des dispositions uniformes s’avèrent nécessaires pour l’ensemble de la Suisse, l’OFSP peut édicter des directives techniques.