Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 61 OEpAttribution des produits thérapeutiques

Chapitre 4 Lutte Section 2 Produits thérapeutiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de risque particulier pour la santé publique et de disponibilité restreinte de produits thérapeutiques au sens de l’art. 60, le DFI peut réglementer leur attribution au moyen d’une liste de priorités.

2La liste de priorités est établie en concertation avec les cantons sur la base de critères médicaux et éthiques reconnus. Les contraintes économiques et sociales doivent être prises en compte de manière appropriée.

3En particulier, les personnes suivantes peuvent être considérées en priorité:

a.
personnel médical et infirmier;
b.
personnes pour lesquelles une infection est susceptible d’entraîner une maladie grave ou présente un risque accru de complication;
c.
personnes actives dans des secteurs mettant à disposition des biens publics, comme la santé, la sécurité intérieure ou extérieure, les transports, les communications ou l’approvisionnement en énergie, en eau potable et en denrées alimentaires.

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